Eventuelle inéligibilité de Mme Marine Le Pen : en droit, non, ce n’est pas si simple que cela…

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Eventuelle inéligibilité de Mme Marine Le Pen : en droit, non, ce n’est pas si simple que cela…

Message par Once »

Bonjour les amis,

Petit pensum du dimanche :


A ce jour, Madame Marine Le Pen bénéficie toujours de la présomption d’innocence pour l’affaire des assistants parlementaires pour laquelle, contre elle, le parquet a requis mercredi cinq ans de prison, dont deux ferme, et cinq ans d’inéligibilité avec exécution provisoire.

Toute la presse en parle mais en oubliant à mon sens deux ou trois éléments de droit.

Donc quelle que soit l’opinion politique de chacun, et quelque réforme juridique que l’on puisse vouloir ou pas en ce domaine, posons là quelques rappels juridiques importants.

1/ l’inéligibilité est-elle automatique ?

Réponse : non. Mais presque.

Les infractions en cause en l’espèce (détournement de fonds publics et complicité) peuvent, aux termes de l’article 432-17 du code pénal donner lieu à titre complémentaire à l’infraction de plusieurs peines complémentaires dont :

« 1° L’interdiction des droits civils, civiques et de famille, suivant les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 ; »

Depuis deux lois (ordinaire et organique) de 2017, adoptées dans la lignée de l’affaire Fillon (sur l’épilogue juridique de celle-ci, voir là un article et ici une vidéo), ces articles prévoient :

. Article 131-26
L’interdiction des droits civiques, civils et de famille porte sur :
1° Le droit de vote ;
2° L’éligibilité ; […]
L’interdiction des droits civiques, civils et de famille ne peut excéder une durée de dix ans en cas de condamnation pour crime et une durée de cinq ans en cas de condamnation pour délit.
La juridiction peut prononcer l’interdiction de tout ou partie de ces droits.
L’interdiction du droit de vote ou l’inéligibilité prononcées en application du présent article emportent interdiction ou incapacité d’exercer une fonction publique.

. Article 131-26-1
Dans les cas prévus par la loi et par dérogation au septième alinéa de l’article 131-26, la peine d’inéligibilité mentionnée au 2° du même article peut être prononcée pour une durée de dix ans au plus à l’encontre d’une personne exerçant une fonction de membre du Gouvernement ou un mandat électif public au moment des faits.

Surtout, aux termes de l’article 131-26-2 de ce même code, « le prononcé de la peine complémentaire d’inéligibilité mentionnée au 2° de l’article 131-26 et à l’article 131-26-1 est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’un délit mentionné au II du présent article ou d’un crime »… et le détournement de fonds ou biens publics (article 432-15 du Code pénal).

Mais aux termes du III de cet article 131-26-2 du code pénal :

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la peine prévue par le présent article, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Ce régime sinueux (inéligibilité automatique SAUF décision en sens contraire par le juge) était le maximum que pouvait décider le législateur, sauf à encourir la censure du Conseil constitutionnel selon lequel :

« 5. Considérant que le principe d’individualisation des peines, qui découle de l’article 8 de la Déclaration de 1789, implique qu’une sanction pénale ne puisse être appliquée que si le juge l’a expressément prononcée, en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce ; qu’il ne saurait toutefois faire obstacle à ce que le législateur fixe des règles assurant une répression effective des infractions ;»
Source (entre autres décisions dans le même sens) : décision n° 2015-493 QPC du 16 octobre 2015

Résumons-nous :

- la peine accessoire d’inéligibilité est une faculté
- mais qui est prévue par défaut pour cette infraction (et de nombreuses autres)
- et ce n’est que par décision motivée de la juridiction que cette infraction peut être non prononcée « en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »



Soit le logigramme que voici :

Image


2/ Mais quand quelqu’un est condamné au pénal, l’appel est suspensif. La personne condamnée qui a fait appel ne sera alors condamnée, ou pas, réellement qu’après l’appel. Donc en cas d’appel, l’inéligibilité se trouve-t-elle, également, repoussée tant que la Cour d’appel n’a pas statué ?

Réponse : OUI mais avec quelques limites DONT CELLE, DÉTERMINANTE EN L’ESPÈCE, DE L’EXÉCUTION PROVISOIRE

Par défaut, Si une personne est condamnée au pénal et qu’elle forme appel, l’exécution de la peine est repoussée au lendemain de la décision de la Cour d’Appel.

Mais le juge de première instance, c’est-à-dire le tribunal correctionnel s’agissant d’un délit, peut décider de prononcer « l’exécution provisoire » COMME CELA L’EST DEMANDÉ PAR LE PARQUET EN L’ESPÈCE.


En ce cas, qu’il y ait appel ou non, la peine complémentaire d’inéligibilité peut s’appliquer dès la condamnation, à la condition, donc, que le juge en ait expressément décidé ainsi.

Le Conseil d’Etat l’a encore rappelé le 3 octobre 2018 dans une affaire concernant un élu régional.

https://blog.landot-avocats.net/2018/10 ... -au-penal/

Soit déjà… la situation suivante :

Image

3/ Cela peut être injuste en cas de décision d’appel plus douce ?


Réponse : OUI… c’est ainsi et cela a déjà été jugé.


Imaginons qu’en pareil cas la personne fasse appel au pénal. Et qu’elle gagne son appel. Mais qu’en raison de cette inéligibilité avec « exécution provisoire », entre temps, cette personne ait été interdite d’élection. Voire privée de ses mandats en cours… il y a potentiellement une injustice car alors la personne a subi une sanction électorale d’origine pénale alors que cette personne a été déclarée, certes après coup, innocente par la Cour d’appel au pénal ?

Oui et c’est déjà arrivé. Un élu polynésien s’est trouvé condamné par le tribunal correctionnel avec inéligibilité pour laquelle le juge avait décidé de l’exécution provisoire. Il fait appel mais entre temps il perd ses mandats. En appel, il est encore condamné mais, cette fois, sans peine complémentaire d’inéligibilité… mais trop tard, il a perdu ses mandats. Et c’est légalement qu’il a ainsi perdu ses mandats, a tranché le Conseil d’Etat en 2019.

Source : CE, 20 décembre 2019, n° 432078

4/ Est-ce la même chose pour les parlementaires en cours de mandat?

Réponse : pas vraiment.


Dans le cas, certes un peu particulier, de la privation des droits civiques (conduisant à l’inéligibilité décision 2014-22 D, 16 septembre 2014), en 2009, le Conseil constitutionnel avait posé qu’il n’appartient pas au Conseil constitutionnel, saisi en application de l’article L.O. 136 du code électoral d’une requête du ministre de la justice, de constater la déchéance d’un parlementaire de son mandat du fait d’une inéligibilité assortie de l’exécution provisoire dès lors que cette condamnation n’est pas devenue définitive. Sursis à statuer jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation. (2009-21S DECH, 22 octobre 2009, cons. 4 et 5)… dans le cas de M. Gaston Flosse.

Voir aussi dans un sens comparable, mais sans que la solution fasse débat, l’application du même raisonnement en cas de renvoi à une CA de l’affaire (décision 2009-21 D, 29 juillet 2010, cons. 1 et 2). Voir aussi les décisions 2014-22 D, 16 septembre 2014, cons. 1 à 4 puis 2016-23 D, 22 décembre 2016, paragr. 1 à 3.

C’est étrange. C’est l’exact inverse de ce qu’est une exécution provisoire et de ce qu’est une inéligibilité.

Ce point a été confirmé très récemment :

« 4. Il résulte de l’article 506 du code de procédure pénale qu’il est sursis à l’exécution du jugement du tribunal judiciaire pendant les délais et durant l’instance d’appel. Dès lors, l’exécution provisoire de la sanction privant M. GUÉRINI de son droit d’éligibilité est sans effet sur le mandat parlementaire en cours, dont la poursuite dépend de la seule exécution du jugement. »
Source : Décision n° 2021-26 D du 23 novembre 2021, Demande tendant à la déchéance de plein droit de M. Jean-Noël GUÉRINI de sa qualité de membre du Sénat, Rejet

NB : en opportunité on peut comprendre (comprendre ne voulant pas dire nécessairement approuver)… sans doute le Conseil constitutionnel ne veut-il pas permettre qu’un juge puisse porter atteinte, par l’exécution provisoire, à la séparation des pouvoirs. Reste qu’en droit on reste coi.

5/ Commençons par l’éventuelle inéligibilité de Mme Marine Le Pen et son possible effet sur le mandat parlementaire en cours. Là, même en cas d’exécution provisoire, en application de cette jurisprudence du Conseil constitutionnel, Mme Le Pen conserverait son mandat parlementaire jusqu’à la décision d’appel ?

Réponse : OUI

Soit le logigramme suivant :

Image



6/ Si on en reste à cela, pour ce qui est du mandat de députée de Mme Le Pen… tout dépend donc de la décision de 1e instance du juge (inéligibilité ou non ; avec ou sans exécution provisoire ou non) mais aussi de la rapidité d’une éventuelle décision du juge d’appel ?

Réponse : OUI et NON.
OUI tout dépend de savoir s’il y a inéligibilité et exécution provisoire en première instance.
OUI la vitesse de la décision de la Cour d’appel est importante. Et puis il peut y avoir aussi appel du Parquet.
MAIS NON au total la décision de la Cour d’appel n’est pas le couperet définitif car dans l’affaire Gaston Flosse précitée (2009-21S DECH, 22 octobre 2009, cons. 4 et 5), le Conseil constitutionnel a bien estimé que les recours en cassation étaient suspensifs des actions en déchéance :

« 4. Considérant que, si, par application de l’article 471 du code de procédure pénale, la peine d’inéligibilité privant M. FLOSSE de son droit d’éligibilité est exécutoire par provision, les effets de cette condamnation sur l’exercice en cours de son mandat parlementaire sont régis par l’article 569 du code de procédure pénale, en vertu duquel il est sursis à l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Papeete jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation ;
« 5. Considérant qu’en l’état du pourvoi en cassation formé par M. FLOSSE contre l’arrêt susvisé, le Conseil constitutionnel doit, jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation, surseoir à statuer sur la requête du ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, tendant à faire constater la déchéance encourue de plein droit par M. FLOSSE de son mandat de sénateur du fait de la condamnation comprise dans l’arrêt frappé de pourvoi,»

Soit le nouveau logigramme, plus complet, que voici :

Image

7/ Certes certes… Mais ce n’est pas le mandat parlementaire qui intéresse tout le monde. C’est l’éligibilité à l’élection présidentielle prévue à ce jour pour 2027. Le raisonnement est-il le même ?

Réponse : OUI… NON…. et on ne sait pas.


OUI le raisonnement est le même sur l’inéligibilité, sur l’exécution provisoire…
MAIS on ne sait pas exactement ce que serait la position du Conseil constitutionnel. Appliquerait-il le même raisonnement que pour l’effet des inéligibilités sur les mandats en cours ? C’est incertain à hauteur d’appel… et très incertain à hauteur de cassation. Les formulations des décisions du Conseil constitutionnel permettent à ce stade des lignes de défense en tous sens, mais certaines sont plus solides que d’autres…


Dans l’affaire Guérini précitée, le Conseil constitutionnel a estimé qu’il y avait suspension de l’inéligibilité même en cas d’exécution provisoire sur ce point, ET ce au nom d’une lecture audacieuse du code de procédure pénale :

« 4. Il résulte de l’article 506 du code de procédure pénale qu’il est sursis à l’exécution du jugement du tribunal judiciaire pendant les délais et durant l’instance d’appel. Dès lors, l’exécution provisoire de la sanction privant M. GUÉRINI de son droit d’éligibilité est sans effet sur le mandat parlementaire en cours, dont la poursuite dépend de la seule exécution du jugement.»
Source : Décision n° 2021-26 D du 23 novembre 2021, Demande tendant à la déchéance de plein droit de M. Jean-Noël GUÉRINI de sa qualité de membre du Sénat, Rejet

Dans l’affaire Flosse précitée, le Conseil constitutionnel a estimé qu’il y avait au stade de la cassation absence d’effet sur le mandat parlementaire, mais bien exécution de l’inéligibilité pour le surplus :

« 4. Considérant que, si, par application de l’article 471 du code de procédure pénale, la peine d’inéligibilité privant M. FLOSSE de son droit d’éligibilité est exécutoire par provision, les effets de cette condamnation sur l’exercice en cours de son mandat parlementaire sont régis par l’article 569 du code de procédure pénale, en vertu duquel il est sursis à l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Papeete jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation ;»
Source : décision 2009-21S DECH, 22 octobre 2009, cons. 4 et 5

Soit une ligne de défense tirée de l’application ou non, de la démission d’office… ce qu’il est déjà hasardeux d’extrapoler à l’éligibilité pour un nouveau mandat… mais qui permet tout de même de constater une différence nette entre le cas de l’appel en cours (en cas de condamnation avec exécution provisoire) et le cas de l’appel jugé (avec condamnation à inéligibilité) en cas de recours en cassation.

Soit les situations suivantes pour conclure (résumé) :

Image

Source : https://blog.landot-avocats.net/2024/11 ... -que-cela/

Edit : C'est bon les amis ? Vous avez tout bien compris ? Quant à moi j'ai essayé et j'en suis à ceci :

Image ;)
Modifié en dernier par Once le 17 novembre 2024 10:52, modifié 1 fois.
Once
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Re: Eventuelle inéligibilité de Mme Marine Le Pen : en droit, non, ce n’est pas si simple que cela…

Message par Once »

A mon avis, c'est la personnalité de l'auteur qui pourra faire la différence au niveau de l'appréciation du Juge (voir plus haut partie 1 : "L'inégibilité est-elle automatique ?" )

Et, compte tenu de sa stature politique, MLP devrait garder son éligibilité (sans qu'il ne soit plus alors nécessaire d'avoir recours à l'exécution provisoire).

Par contre, les circonstances de l'infraction jouent manifestement contre MLP, puisqu'il s'agit d'un véritable système volontaire et calculé de détournement de fonds public du Parlement européen, détournement organisé pendant des années à grande échelle à destination d'un parti politique (ce qui est totalement illégal)

Bref : un vrai casse-tête pour les juges.
papibilou
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Re: Eventuelle inéligibilité de Mme Marine Le Pen : en droit, non, ce n’est pas si simple que cela…

Message par papibilou »

Merci Once. C'est long mais clair.
Ça confirme bien que si la condamnation confirme le réquisitoire, l'appel n'intervenant certainement pas avant 2027, MLP serait interdite d'élection présidentielle.
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Corvo
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Re: Eventuelle inéligibilité de Mme Marine Le Pen : en droit, non, ce n’est pas si simple que cela…

Message par Corvo »

papibilou a écrit : 17 novembre 2024 13:39 Merci Once. C'est long mais clair.
Ça confirme bien que si la condamnation confirme le réquisitoire, l'appel n'intervenant certainement pas avant 2027, MLP serait interdite d'élection présidentielle.
papibilou ou la liberté de poster à géométrie variable. Quand c'est Libé c'est trop long quand c'est https://blog.landot-avocats.net/2018/10 ... -au-penal/ c'est long mais clair. Ben voyons !
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Re: Eventuelle inéligibilité de Mme Marine Le Pen : en droit, non, ce n’est pas si simple que cela…

Message par Once »

papibilou a écrit : 17 novembre 2024 13:39 Merci Once. C'est long mais clair.
Ça confirme bien que si la condamnation confirme le réquisitoire, l'appel n'intervenant certainement pas avant 2027, MLP serait interdite d'élection présidentielle.
Moi, ce que m'apprend cet article, c'est que - dans le cas de ce type d'infraction - la peine d'inegibilité n'est pas forcément automatique. Or, c'est ce que pensais depuis la loi Sapin de 2016.

En fait, il y a les lois et l'application des lois en fonction de tas de critères qui forment autant de jurisprudences dont les juges peuvent s'inspirer ( ou pas) pour trancher.

Tout cela est très très compliqué pour un profane quand même... Mais même aussi pour un spécialiste comme l'auteur de cet article qui dit " rester coi sur le plan juridique" à propos d'une décision de justice ( voir plus haut pour le cas précis) .
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Re: Eventuelle inéligibilité de Mme Marine Le Pen : en droit, non, ce n’est pas si simple que cela…

Message par Georges61 »

Elle peut arrêter de chouiner, elle sait parfaitement bien qu'elle pourra se présenter aux prochaines présidentielles. Personnellement qu'elle puisse se présenter ou non m'est complétement indifférent. Malgré que j'aimerais assez qu'elle puisse se présenter, car je suis persuadé qu'elle perdra ces élections une fois de plus. Il est préférable pour la paix sociale qu'elle perde devant les électeurs que sur tapis vert.
Je ne sais pas si Dieu existe, mais s'il existe, j'espère qu'il a une bonne excuse!
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Re: Eventuelle inéligibilité de Mme Marine Le Pen : en droit, non, ce n’est pas si simple que cela…

Message par Once »

Quand bien même elle l'emporterait , quid d'une franche majorité qui devrait s'en suivre à l' Assemblée ?
On peut en douter...
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Re: Eventuelle inéligibilité de Mme Marine Le Pen : en droit, non, ce n’est pas si simple que cela…

Message par papibilou »

Corvo a écrit : 17 novembre 2024 13:56
papibilou a écrit : 17 novembre 2024 13:39 Merci Once. C'est long mais clair.
Ça confirme bien que si la condamnation confirme le réquisitoire, l'appel n'intervenant certainement pas avant 2027, MLP serait interdite d'élection présidentielle.
papibilou ou la liberté de poster à géométrie variable. Quand c'est Libé c'est trop long quand c'est https://blog.landot-avocats.net/2018/10 ... -au-penal/ c'est long mais clair. Ben voyons !
Ben voyons : ce n'est pas à géométrie variable puisque dans les 2 cas je dis que c'est long.

Pourquoi ai-je rajouté " clair " ce qui n'est pas dans mes habitudes devant ces textes interminables, ? Parce que trop de gens pensent:
- que condamner MLP est une anomalie en soi parce que les français ont largement votés en sa faveur , ce qui n'a évidemment rien à voir.
- que la condamnation à la prison ferme est totalement exagérée, ce qui laisse penser qu'elle va aller en taule, ce qui est faux.
- que la condamnation à l'inéligibilité est anormale alors qu'elle est courante dans ce type d'accusations.
Mais ils ne voient pas que c'est l'applicabilité immédiate de cette peine qui est discutable à partir du moment ou un appel aurait toutes les chances d'avoir lieu après 2027.
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scorpion3917
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Re: Eventuelle inéligibilité de Mme Marine Le Pen : en droit, non, ce n’est pas si simple que cela…

Message par scorpion3917 »

Je vous dis qu'elle ne sera pas déclarée inéligible et je ne suis pas madame Soleil. :XD:

Un truc à la con va sortir du machin que personne ne va comprendre et hop on tourne la page....... :mdr3:
La seule chose qui permet au mal de triompher est l inaction des hommes de bien.
Edmund Burke.
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Re: Eventuelle inéligibilité de Mme Marine Le Pen : en droit, non, ce n’est pas si simple que cela…

Message par Once »

La réquisition de l'accusation est une chose et on peut comprendre qu'elle ait voulu mettre la barre très haut compte tenu de la gravité des faits avérés.

Le jugement sera très certainement beaucoup plus nuancé et je ne pense pas non plus que l'inégibilité sera retenue contre MLP.

Par contre, elle ne devrait certainement pas échapper au reste qui demeure quand même pas mal : la peine de prison et l'importante somme du détournement à rembourser.
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