La loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 dite loi « Fauchon », a précisé les conditions d’engagement
de la responsabilité pénale des élus :
Lorsqu’ils sont mis en cause, les élus locaux le sont le plus souvent pour des infractions non
intentionnelles, soit parce qu’ils ont concouru à créer la situation à l’origine du dommage en
usant de leur pouvoir d’administrateur ou d’organisateur, soit parce qu’ils n’ont pas pris les
mesures qui auraient permis de prévenir le dommage.
L’article L2123-34 du CGCT modifié par la loi « Fauchon » prévoit que sous réserve des
dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, le maire ou un élu municipal le
suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième
alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions
que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences,
du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la
loi lui confie.
Ce régime, résultant de la loi Fauchon précitée a ainsi entendu limiter les cas d’engagement de la
procédure de responsabilité pénale des élus.
Les principaux délits non intentionnels entrant dans le champ d’application de cette loi sont :
- l’homicide et blessures involontaires ;
- la mise en danger d’autrui ;
- les atteintes à l’environnement.
L’homicide involontaire est défini comme le fait de causer la mort d’autrui par maladresse,
imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence
imposée par la loi ou le règlement. Il est puni de 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros
d’amende. En cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité
ou de prudence imposée par la loi et les règlements, les peines encourues sont portées à 5 ans
d’emprisonnement et 75 000 euros d’amendes.
La responsabilité des élus locaux peut être engagée dans différents secteurs d’activités relevant de
leurs fonctions administratives. Ainsi, pourront être engagées :
- la responsabilité liée au pouvoir de police administrative générale,
- la responsabilité liée au pouvoir de police administrative spéciale 1 ,
- la responsabilité liée à la gestion des biens et services publics : a cet égard, les maires
des communes de montagne supportent des obligations particulières en matière de
réglementation des conditions d’utilisation des pistes de ski.
La mise en danger d’autrui consiste dans le fait d’exposer directement autrui à un risque
immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité
permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou
de prudence imposée par la loi et les règlements. Elle est punie d’un an d’emprisonnement et de
15 000 euros d’amende.
1 Voir fiche police
Les atteintes à l’environnement peuvent être imputées au maire dans le cadre de l’exercice de
son autorité de police sanitaire. Depuis la loi Fauchon, un élu ne peut cependant être condamné
qu’en cas de faute caractérisée (par exemple en cas de mauvais entretien d’une station
d’épuration, ou en matière de gestion de l’eau potable en cas de non respect des périmètres de
protection ou la mauvaise conservation des ouvrages).
En revanche, les délits intentionnels n’entrent pas dans le champ d’application de la loi
« Fauchon » parmi ces délits peuvent être cités :
- des manquements au devoir de probité : la concussion, la corruption passive et le trafic
d'influence ou encore la prise illégale d’intérêts, le favoritisme, les faux en écritures
publiques et les infractions en matière électorale
- les abus d’autorité : les atteintes à la liberté individuelle, les discrimination, les
atteintes à l’inviolabilité du domicile et les atteintes au secret des correspondances.
3 : la protection des élus :
Aux termes du quatrième alinéa de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée,
portant droits et obligations des fonctionnaires, « la collectivité publique est tenue d'accorder sa
protection au fonctionnaire ou à l'ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites
pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle ».
Le Conseil d'État a considéré que cette protection fonctionnelle relève d'un principe général du
droit applicable à l'ensemble des agents publics, notamment des élus locaux (5 mai 1971, Gillet).
Enfin, les articles L. 2123-34 (pour les communes), L. 3123-28 (pour les départements) et L.
4135-28, pour les régions) du CGCT ont prévu, pour les élus locaux, un dispositif identique à
celui existant au bénéfice des fonctionnaires, en vertu de l'article 11 de la loi de 1983.
Ainsi, l'article L. 2123-34 dispose que « la commune est tenue d'accorder sa protection au maire,
à l'élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses
fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le
caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions. Lorsque le maire ou un élu municipal
le suppléant ou ayant reçu une délégation agit en qualité d'agent de l'État, il bénéficie, de la part
de l'État, de la protection prévue par l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant
droits et obligations des fonctionnaires ».
Cette protection constitue une obligation pour la collectivité et donc un droit pour l'intéressé. Elle
peut comporter le remboursement par la collectivité à l'élu de tous les frais engagés par lui pour
sa défense : frais de déplacement engendrés par la procédure, frais d'avocat et condamnations
pécuniaires prononcées à l'encontre de l'élu (Conseil d'État, 28 juin 1999, Menage). De plus, si
l'autorité compétente néglige d'assurer la protection due à l'agent public, ou l'assure de manière
insuffisante, cette abstention ou insuffisance sont susceptibles de constituer une faute de nature à
engager la responsabilité de la collectivité publique concernée. Toutefois, ces principes
s'appliquant aux personnes investies de l'autorité publique protègent les élus dans l'exercice de
leurs fonctions, sans préjudice des suites que pourrait entraîner au titre de leur responsabilité
civile le fait que la faute ait revêtu un caractère personnel. Il appartient au juge administratif de
déterminer ce qui est faute personnelle et faute de service pour répartir définitivement entre l'élu
municipal et la collectivité publique la charge de la réparation du préjudice causé à un tiers.
Ainsi, si une condamnation est prononcée pour faute personnelle, ledit élu doit en supporter les
conséquences (Conseil d'État, 27 avril 1988, commune de Pointe-à-Pitre). De même, la
collectivité publique qui a été condamnée par le juge à garantir la faute personnelle de l'élu peut
se retourner contre lui (Conseil d'État, 28 juillet 1951, Laruelle). Enfin, il a été jugé que « le
conseil municipal ne peut légalement mettre à la charge du budget communal les frais exposés
pour la défense du maire faisant l'objet de poursuites pénales que si les faits commis par le maire
ne sont pas détachables de l'exercice de ses fonctions » (cour administrative d'appel de Bordeaux,
25 mai 1998, M. André).