gare au gorille a écrit : ↑19 avril 2025 12:32
papibilou a écrit : ↑19 avril 2025 12:05
Article abusif selon moi. Encore heureux que dans des affaires pénales l'exécution provisoire de la peine soit aussi fréquente. Il ne manquerait plus que les auteurs d'agresions ou de cambriolages soient laissés en liberté.
Sauf que c'est une affaire particulière, politico judiciaire qui n'a rien à voir avec des cambriolages ou des agressions.
Donc évoquer un pourcentage me paraît hautement biaiser la question.
La "récidive possible" est hautement improbable puisque l'affaire date de 2016 donc 9 ans. Donc au final il serait bon de s'en tenir à la décision juste selon moi de la cour d'appel de Paris de procéder à ce jugement en appel au plus vite (en 2026) afin d'éviter à la justice de devoir reconnaître que la première instance est allée un peu trop loin. Non dans la condamnation à la prison et à l'amende , dont chacun s'accordera à reconnaître la logique, mais dans cette inéligibilité provisoire. Et si cette inéligibilité est confirmée en appel, MLP aura eu sa chance de contester le jugement de première instance et personne ne trouvera plus que la décision est anormale, hormis les fans du RN et encore.
En fait les juges de ce tribunal politisé ont appliqué à Marine Le Pen la loi Sapin qui implique l'inéligibilité alors même que les faits reprochés à Marine Le Pen sont antérieur à la promulgation de la loi. Dans notre constitution une loi ne peut être rétroactive, sauf pour ces juges qui ont décidé de barrer la route à la candidate RN en tête dans la course à la présidentielle en s'inspirant d'une manière rétroactive de cette loi Sapin.
Rien ne dit qu'avec une autre juridiction en appel l' inéligibilité soit prononcé de la même manière.
Notre stagiaire du Barreau de Tarascon écrit :
En fait les juges de ce tribunal politisé ont appliqué à Marine Le Pen la loi Sapin qui implique l'inéligibilité alors même que les faits reprochés à Marine Le Pen sont antérieur à la promulgation de la loi. Dans notre constitution une loi ne peut être rétroactive, sauf pour ces juges qui ont décidé de barrer la route à la candidate RN en tête dans la course à la présidentielle en s'inspirant d'une manière rétroactive de cette loi Sapin.
Or il se plante le gars!
Les juges n'ont pas appliqué une loi de manière rétroactive!
Pour preuve cette analyse de Madame Camille Aynès, Maîtresse de Conférence en droit public
https://www.lemonde.fr/idees/article/20 ... _3232.html
...
C’est dans leur lignée que s’inscrit la loi Sapin 2, qui institue, pour les manquements au devoir de probité, une peine d’inéligibilité que les juges ont l’obligation de prononcer.
Facteur aggravant
Contre toute attente, ces dispositions ont été jugées inapplicables lundi, les faits ayant pris fin avant l’entrée en vigueur de cette loi. Le caractère simplement facultatif de l’inéligibilité impliquait alors que celle-ci
soit spécialement motivée. A cet effet, les juges ont insisté sur le fait que le détournement de fonds publics était d’autant plus grave qu’il était lié à l’exercice d’un mandat public électif : Marine Le Pen a profité de son mandat au Parlement européen pour enrichir et favoriser son parti, portant atteinte à la confiance des électeurs ainsi qu’aux règles du jeu démocratique. Par cette insistance, les juges rappellent que, si les responsables politiques, comme tous, sont soumis au respect des règles, leur position particulière, en cas de violation, constitue un facteur qui aggrave l’infraction et sa répression.
Le véritable point d’interrogation, dans cette affaire, consistait davantage à savoir si celle qui s’est qualifiée par deux fois au second tour de l’élection présidentielle, et dont le parti est arrivé premier en termes de nombre d’élus aux dernières législatives, serait considérée non plus seulement comme « une justiciable comme une autre », mais comme « une responsable politique comme les autres ».
« Oui », ont répondu implicitement les juges, de façon cette fois-ci beaucoup plus inattendue. C’est au demeurant ce que beaucoup contestent : en assortissant l’inéligibilité de Marine Le Pen de l’exécution provisoire, le tribunal aurait tout bonnement fait fi du caractère politique de premier rang du parti qu’elle incarne et ignoré l’atteinte portée à la liberté de ses nombreux électeurs.
Exception au principe selon lequel une condamnation pénale ne devient applicable que lorsque toutes les voies de recours ont été exercées, l’exécution provisoire a principalement été conçue pour pallier les difficultés liées à la lenteur de la justice. De fait, attendre qu’une décision devienne définitive pour l’exécuter revient parfois à n’appliquer la condamnation que de très nombreuses années après les faits. En cas de recours, c’est courir le risque d’une récidive, du moins priver la peine à la fois de son sens et de son efficacité.
« L’impunité revendiquée »
Une illustration parfaitement claire du recours à l’exécution provisoire dans le cas de la peine d’inéligibilité peut être trouvée dans un arrêt de la Cour de cassation, rendu en 2023. L’affaire concernait un député condamné pour « complicité d’escroquerie aggravée » à six mois d’emprisonnement avec sursis et à deux ans d’inéligibilité exécutoire par provision. De façon pour le moins comparable avec les arguments avancés par les juges dans le cas de Marine Le Pen, la Cour a estimé qu’au vu de « l’absence d’introspection du prévenu », mais aussi de « sa volonté de se présenter à nouveau devant les électeurs », « l’effectivité et le sens de la peine justifi[ai]ent le prononcé de l’exécution provisoire ».
Dans les deux affaires, il a été souligné combien, en l’absence d’application immédiate de l’inéligibilité, l’exécution de la peine serait réduite à néant puisque les élections interviendraient avant que la condamnation ne devienne définitive. Concernant « l’absence d’introspection » relevée en 2023, c’est pareillement « l’absence de reconnaissance des faits » – pis encore, « l’impunité revendiquée » de Marine Le Pen – qui a permis au tribunal, lundi,
d’établir le risque de récidive.
La similitude notable des arguments invoqués dans ces deux affaires pourrait confirmer que la cheffe de file du RN ait été traitée comme le serait n’importe quel élu, sans considération aucune pour ses ambitions présidentielles et les 10 millions de voix que son parti a obtenues aux législatives de juillet 2024. De fait, ce nombre est sans commune mesure avec le nombre d’électeurs qui ont été privés de la possibilité de voter pour le député visé par l’arrêt de la Cour de cassation de 2023.
Loin de méconnaître ces conséquences, le tribunal a retenu que c’est précisément la nature présidentielle des élections qui majorait le risque de « trouble irréparable » à « l’ordre public démocratique » susceptible de résulter de la candidature, voire de l’élection « d’une personne qui aurait déjà été condamnée en première instance pour détournement de fonds publics – et pourrait par la suite l’être définitivement ».
Marine Le Pen n’a reçu ni traitement de faveur ni de défaveur. Outre la gravité extrême des faits commis, ce sont les élections auxquelles elle aspire qui ont justifié cette décision, qui eût pu être différente si celle-ci n’avait pas brigué pareille fonction.