Nous verrons si l'article 40 du code de procédure pénale qui a été diligenté par l'Inspection Générale des Sports l' a été par de sombres imbéciles qui n'aiment pas Le Petit.( jeu de mot avec le great et Le Graët))Fonck1 a écrit : ↑06 février 2023 11:50je ne suis pas très surpris de cette sortie, ce dossier ne repose sur rien que des pressions, toutes discutables et très politisées.Le Merlu a écrit : ↑04 février 2023 23:10 Ca sent le roussi pour Oudéa truc machin ...
https://www.lemonde.fr/sport/article/20 ... _3242.html
Il conteste, le fond et la forme, je plussoie
"A ce stade, ce prérapport, dont la partialité est assez évidente, ne repose sur rien de sérieux ni de probant, il est émaillé de jugements de valeur, d’interprétations à charge sur la base de témoignages anonymes dont on ne connaît pas le contenu », estime Me Bourg.
Ca c'est envoyé.
Riolo, va en faire une de ces tête
Moi, je suis un légaliste, et un mec qui pratiquait les droits avec un "s" et les manipulait assez bien pendant ma vie professionnelle, souvenez vous de ma référence à la délégation de service public des Fédés et à la référence aux chartes du sport établies par la chaque Fédé et qui s'appliquent AUSSI aux dirigeants pour la partie relative à l'éthique et à la déontologie.
Toi et le merlu vous vous drapiez dans le "pas touche à mon foute", somme toute assez populaire dans les tribunes, mais pas dans les ministères de TUTELLE (important ce mot!) ni devant les tribunaux
RAPPEL qui va éclairer nos fouteux:
Outrages sexistes dont est accusé Le PetitArticle 40
Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 74 () JORF 10 mars 2004
Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1.
Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.
C'est un délit normalement signalé à la justice, commis par un dirigeant qui devait être exemplaire...pour les poussins, les diablotins, les pré minimes, les minimes, les cadets, les scolaires, les espoirs/ juniors, les seniors et les vétérans et autres sénilesArticle 621-1Version en vigueur depuis le 24 mars 2020
Abrogé par LOI n°2023-22 du 24 janvier 2023 - art. 14 (V)
Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 71 (V)
I.-Constitue un outrage sexiste le fait, hors les cas prévus aux articles 222-13,222-32,222-33 et 222-33-2-2, d'imposer à une personne tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
II.-L'outrage sexiste est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. Cette contravention peut faire l'objet des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'amende forfaitaire, y compris celles concernant l'amende forfaitaire minorée.
III.-L'outrage sexiste est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe lorsqu'il est commis :
1° Par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
2° Sur un mineur de quinze ans ;
3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
4° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de son auteur ;
5° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
6° Dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;
7° En raison de l'orientation sexuelle, vraie ou supposée, de la victime.
La récidive de la contravention prévue au présent III est réprimée conformément au premier alinéa de l'article 132-11.
IV.-Les personnes coupables des contraventions prévues aux II et III du présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La peine de stage prévue aux 1°, 4°, 5° ou 7° de l'article 131-5-1 ;
2° Dans le cas prévu au III, un travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.
J'attends la suite judiciaire et fédérale.
Pour le reste ...